R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, sec. 9.00; D. 591-2010, a. 4.
9.01. Le mot «apprenti» désigne toute personne qui apprend un métier régi par le présent décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.01.
9.02. Aucun apprenti ne peut être accepté avant d’avoir 16 ans révolus et d’avoir terminé sa septième année du cours élémentaire ou l’équivalent.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.02.
9.03. La durée de l’apprentissage est de 4 ans.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.03.
9.04. Dès son entrée dans l’industrie assujettie au présent décret, l’apprenti doit s’enregistrer au comité paritaire afin de rendre possible la compilation des différents stages de son apprentissage. L’employeur ne peut engager un apprenti qui ne s’est pas conformé à cette disposition.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.04.
9.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.05.
9.06. À l’expiration de son apprentissage, l’apprenti doit se présenter devant le bureau d’examinateurs du comité paritaire pour y subir l’examen requis en vue de l’obtention de son certificat de qualification.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.06.
9.07. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.07.
9.08. Les apprentis qui ont fréquenté un établissement d’enseignement visé à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) doivent recevoir un crédit proportionné à la durée de leurs études et aux résultats de leurs examens.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.08.
9.09. La proportion entre le nombre d’apprentis et de compagnons exerçant un métier chez un employeur ne doit pas être supérieure à 2 apprentis par compagnon du même métier.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.09.
9.10. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour un métier mentionné au paragraphe 4 de l’article 1.01 et au paragraphe 2 de l’article 10.01, y compris le titulaire d’une mention «Sceau rouge» délivrée conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, est exempté de tout examen de qualification exigé par le présent décret ou en vertu d’un règlement du comité paritaire. Est pareillement exemptée, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe II, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, et qui fournit les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe. Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de qualification, le comité paritaire délivre au titulaire visé aux premier et deuxième alinéas le certificat correspondant de qualification classe C.
Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de qualification, le comité paritaire délivre au titulaire visé au premier alinéa le certificat correspondant de qualification classe C.
D. 591-2010, a. 5.