Articles du décret 3.00 Durée du travail

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, sec. 3.00 ; D.2548-84, a. 5.

3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées:

 sur au plus 5 jours continus, du lundi au samedi, pour l’apprenti, le compagnon, le démonteur et l’ouvrier spécialisé;

1.1° sur au plus 5 jours continus pour le commis aux pièces, le commissionnaire, le laveur et le préposé au service;

 (Abrogé);

 sur au plus 6 jours continus pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés aux sous-paragraphes a, b, f ou g du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 3.01; D. 2548-84, a. 5; D. 1168-89, a. 3; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 2.

3.02. La journée normale de travail est d’au plus 10 heures étalées sur une période d’au plus 11 heures consécutives.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 3.02; D. 2548-84, a. 5; D. 1168-89, a. 3; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 3.

3.02.1. (Remplacé).

D. 634-98, a. 2; D. 1388-99, a. 7.

3.02.2. (Remplacé).

D. 634-98, a. 2; D. 1388-99, a. 7.

3.03. (Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 3.03; D. 2548-84, a. 5; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 4.

3.04. Le salarié peut exiger jusqu’à 1 heure de repos sans paie pour prendre son repas et l’employeur ne peut l’obliger à travailler plus de 5 heures consécutives entre chaque repas. Cette période est rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 3.04; D.2548-84, a. 5; D. 1388-99, a. 7.

3.05. Un salarié est réputé être au travail dans les cas suivants:

 lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;

 sous réserve de l’article 3.04, durant le temps consacré aux pauses accordées par le décret et l’employeur;

 durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;

 durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 3.05; D. 2548-84, a. 5; D. 1168-89, a. 4; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 5.

3.06. Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 3.06; D. 2548-84, a. 5; D. 634-98, a. 3; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 6.

3.07. (Remplacé).

D. 2548-84, a. 5; D. 1388-99, a. 7.

3.08. Un salarié peut refuser de travailler:

 plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte;

 plus de 12 heures de travail par période de 24 heures lorsque ses heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue;

 plus de 50 heures de travail par semaine.

D. 421-2011, a. 7.

 lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1° et 2°.

3.09. Le salarié qui est appelé à comparaître comme témoin devant un tribunal ou un organisme quasi-judiciaire dans une cause concernant son employeur, autre qu’un grief ou qu’une poursuite pénale intentée par le comité paritaire, où il n’est pas une des parties intéressées ne subit aucune réduction de salaire pour la période pendant laquelle sa présence est requise en cour.

D. 421-2011, a. 7.