10.01. Les taux horaires minimaux de salaire sont les suivants:
EMPLOIS |
À compter du 22 avril 2020 |
À compter du 22 avril 2021 |
À compter du 22 avril 2022 |
À compter du 22 avril 2023 |
APPRENTIS |
1ère année |
14.01$ |
14.43$ |
14.79$ |
15.16$ |
2e année |
14.48$ |
14.91$ |
15.29$ |
15.67$ |
3e année |
15.29$ |
15.75$ |
16.14$ |
16.55$ |
4e année |
16.40$ |
16.89$ |
17.31$ |
17.75$ |
|
COMPAGNONS
Mécanicien, mécanicien-diésel, soudeur, électricien, carrossier, aligneur de roues, spécialiste en boîte de vitesse automatique, peintre, bourreleur, débosseleur |
A |
23.41$ |
24.00$ |
24.60$ |
25.21$ |
B |
21.23$ |
21.76$ |
22.30$ |
22.86$ |
C |
19.05$ |
19.53$ |
20.01$ |
20.51$ |
|
COMMIS AUX PIÈCES |
1ère année |
12.75$ |
13.13$ |
13.46$ |
13.80$ |
2e année |
13.40$ |
13.80$ |
14.15$ |
14.50$ |
3e année |
14.16$ |
14.58$ |
14.95$ |
15.32$ |
4e année |
14.94$ |
15.39$ |
15.77$ |
16.17$ |
5e année |
15.61$ |
16.08$ |
16.48$ |
16.89$ |
6e année |
16.38$ |
16.87$ |
17.29$ |
17.73$ |
7e année |
16.74$ |
17.24$ |
17.67$ |
18.12$ |
8e année |
17.20$ |
17.72$ |
18.16$ |
18.61$ |
|
COMMISSIONNAIRES |
1ère année |
12.50$ |
12.88$ |
13.20$ |
13.53$ |
|
DÉMONTEURS |
1ère année |
12.55$ |
12.93$ |
13.25$ |
13.58$ |
2e année |
12.62$ |
13.03$ |
13.36$ |
13.69$ |
3e année |
13.64$ |
14.05$ |
14.40$ |
14.76$ |
4e année |
14.75$ |
15.19$ |
15.57$ |
15.96$ |
|
LAVEUR |
1ère année |
12.50$ |
12.81$ |
13.13$ |
13.46$ |
|
PRÉPOSÉ AU SERVICE |
1ère année |
12.75$ |
13.13$ |
13.46$ |
13.80$ |
2e année |
12.99$ |
13.38$ |
13.71$ |
14.06$ |
3e année |
13.77$ |
14.18$ |
14.54$ |
14.90$ |
4e année |
14.89$ |
15.34$ |
15.72$ |
16.11$ |
|
OUVRIER SPÉCIALISÉ |
1ère année |
13.00$ |
13.39$ |
13.72$ |
14.07$ |
2e année |
13.43$ |
13.83$ |
14.18$ |
14.53$ |
3e année |
14.61$ |
15.05$ |
15.42$ |
15.81$ |
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 10.01; D. 1216-82, a. 1; D. 2548-84, a. 14; Erratum, 1985 G.O. 2, 133; D. 1168-89, a. 7; D. 1388-99, a. 8; D. 421-2011, a. 18.
10.01.1. Le salaire minimum prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), majoré de 0,25 $, s’applique dès qu’il est supérieur à l’un des taux horaires minimaux de salaire prévus à l’article 10.01.
10.02. Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire au plus tard le jeudi.
Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n’est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.
Après entente avec ses salariés, un employeur peut les rémunérer à toutes les 2 semaines.
Le salarié doit recevoir son salaire en mains propres sur les lieux de travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste. Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.
Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié et chômé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 10.02; D. 2548-84, a. 14; D. 1168-89, a. 8; D. 1388-99, a. 8.
10.03. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1° le nom de l’employeur;
2° le nom du salarié;
3° l’identification de l’emploi du salarié;
4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5° le nombre d’heures payées au taux effectif;
6° le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7° la nature et le montant des bonis, primes, commissions, indemnités ou allocations versées;
8° le taux horaire effectif;
9° le montant du salaire brut;
10° la nature et le montant des déductions effectuées;
11° le montant du salaire net versé au salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 10.03; D. 2548-84, a. 14; D. 1388-99, a. 8.
10.04. Les taux horaires de salaire prévus à l’article 10.01 sont des taux horaires minimaux. Toute commission, boni, prime au travail et toute autre forme de rémunération doivent être versés au salarié en sus du taux horaire minimal de salaire. Aucune compensation et aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doivent entrer dans le calcul du taux horaire minimal.
D. 2548-84, a. 14; D. 1388-99, a. 8.
10.05. Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.
D. 2548-84, a. 14; D. 1388-99, a. 8.
10.06. L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie n’emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
D. 2548-84, a. 14; D. 1388-99, a. 8.
10.07. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance du tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire.
L’employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.
L’employeur verse, dans les 30 jours, à leur destinataire les sommes ainsi retenues.
D. 2548-84, a. 14; D. 1388-99, a. 8; D. 421-2011, a. 19.
10.08. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû. Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.
D. 2548-84, a. 14; D. 1388-99, a. 8; D. 421-2011, a. 20.
10.09. Le salarié appelé occasionnellement ou régulièrement à occuper différents emplois reçoit le salaire horaire correspondant à l’emploi le mieux rémunéré et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.
Un salarié affecté de façon permanente à un nouvel emploi reçoit le salaire horaire qui se rapporte à son nouvel emploi et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.
D. 2548-84, a. 14; D. 1388-99, a. 8.
10.10. Si un employeur met fin au contrat de travail du salarié et le reprend dans le même emploi dans les 6 mois de la fin du contrat, il paie ce salarié au moins le taux de salaire qu’il lui payait avant la fin du contrat de travail.
D. 2548-84, a. 14; D. 1388-99, a. 8.
10.11. Malgré toute autre disposition du décret, la rémunération hebdomadaire du salarié ne peut être inférieure à celle qu’il recevrait s’il était rémunéré selon le Règlement sur les normes du travail (c. N-1.1, r. 3).
D. 1388-99, a. 8.
10.12. Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l’employeur, le salarié doit effectuer un déplacement ou suivre une formation.
D. 421-2011, a. 21.