Articles du décret 5.00 Rappel au travail

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, sec. 5.00 ; D. 2548-84, a. 5 ; D. 1388-99, a. 7.

5.01. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 3 heures à son taux horaire effectivement payé et, le cas échéant, majoré en raison de l’application de l’article 4.01.

Toutefois, le salarié qui, en dehors de ses heures normales de travail, est appelé après avoir quitté les lieux de travail, a droit à une indemnité égale à 3 heures à son taux effectivement payé, sauf si l’application de l’article 4.01 lui assure un montant supérieur.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 5.01; D. 2548-84, a. 5; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 8.

5.02. (Abrogé).

D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 9.