Articles du décret 2.00 Champs d'application

R.R.Q., 1981, c. D-2, r.50, sec. 2.00 ; D. 1388-99, a. 5.

2.01. Champs d’application industriel et professionnel:

 Le décret s’applique aux travaux suivants:

a) réparation, modification ou vérification d’un véhicule, de ses pièces ou accessoires;

b) réfection, remise à neuf, remise en état, réusinage ou tout autre travail du même genre effectué sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicule ainsi que leur installation sur ce véhicule;

c) démontage d’un véhicule en tout ou en partie;

d) vente de l’essence, de lubrifiants ou de tout autre produit du même genre destiné à un véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;

e) lavage, cirage ou nettoyage de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;

f) distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des garages, des stations de service, des magasins de pièces, de marchands de véhicules neufs ou usagés ou à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret;

g) distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule par un établissement visé au sous-paragraphe f à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret;

h) livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués d’autres travaux assujettis au décret.

 Exclusion: Le décret ne s’applique pas:

a) aux travaux visés au paragraphe 1 lorsqu’ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l’employeur ou lorsqu’ils sont effectués exclusivement sur de la machinerie agricole;

b) aux travaux visés au paragraphe 1 effectués sur un véhicule loué pour une période de 12 mois et moins lorsque l’activité économique de l’établissement où se font les travaux consiste uniquement à louer des véhicules automobiles; cependant, ces travaux sont assujettis au présent décret lorsqu’ils sont effectués sur un véhicule loué pour une période de plus de 12 mois;

c) aux travaux de vulcanisation et de rechapage;

d) à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des magasins de pièces ou à des grossistes, effectuée:

i. dans un entrepôt ou dans un centre de distribution;

ii. en entrepôt seulement, lorsque l’établissement d’un employeur est utilisé à la fois à des fins d’entrepôt de pièces et de magasin de pièces.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 2.01; D. 2548-84, a. 3; D. 1558-86, a. 2; D. 358-96, a. 1; D. 1388-99, a. 6.

2.02. Champ d’application territorial: Le présent décret s’applique sur le territoires des municipalités énumérées à l’annexe I.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 2.02; D. 751-83, a. 3; D. 2548-84, a. 4.