Articles du décret 6.00 Jours fériés et chômés

La présente section s’applique à tous les salariés sous réserve de l’article 6.07 qui s’applique uniquement aux pompistes.
D. 1388-99, a. 7.

6.01. Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés quel que soit le jour de la semaine avec lequel ils coïncident: les 1er et 2 janvier, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, le lundi qui précède le 25 mai, le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet, le premier lundi de septembre, le deuxième lundi d’octobre, les 25 et 26 décembre.

*Pour le congé de la fête nationale, veuillez vous reporter à l’article 6.06.

Un jour férié qui coïncide avec un jour non ouvrable est reporté à une date convenue, selon le cas, entre l’employeur et les salariés ou entre l’employeur et l’association accréditée.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 6.01; D. 2548-84, a. 6; D. 1168-89, a. 6; D. 1388-99, a. 7.

6.02. Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.

Toutefois, le salarié est réputé ne pas s’être absenté de son travail le jour ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié lorsqu’il a été mis à pied depuis moins de 20 jours précédant ou suivant les 1er et 2 janvier ainsi que les 25 et 26 décembre ou depuis moins de 48 heures pour les autres jours fériés prévus à l’article 6.01.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 6.02; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 10.

6.03. Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé ou précédant la mise à pied, sans tenir compte des heures supplémentaires.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 6.03; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 11.

6.04. Un salarié qui travaille l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01 est rémunéré pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé en plus de recevoir l’indemnité afférente à ce jour.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 6.04; D. 1388-99, a. 7.

6.05. Si un salarié est en congé annuel l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié.

D. 2548-84, a. 7; D. 1388-99, a. 7.

6.06. La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié et chômé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c. F-1.1).

D. 2548-84, a. 7; D. 1388-99, a. 7.

6.07. (Abrogé).

D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 12.